25 Mar
25Mar

Entymologiquement, le mot farida signifie assigner quelque chose. Allah dit:

(Vous devrez la moitié de ce que vous aurez assigné). S.2, V. 237

(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون خبير)

Dans la terminologie du droit musulman, le mot farida désigne la part assigné à un héritier.

Quant à l'ensemble des connaissance qui se rapport à ce sujet d'étude, on l'appelle 'lm al mirath ou 'lm al-fara'id.

Le fondement légal de l'héritage

Avant l'Islam, les Arabes jahilites admettaient à succéder les hommes et non les femmes, les adultes et non les enfants, et pratiquaient une forme de succession dite (par coalition). Allah abolit tout cela et révéla le verset suivant:

'Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants: au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. Quant aux père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il n'a pas d'enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le sixième, après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah est; certes; Omniscient et Sage" S.4, V. 11

(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق إثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أم دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً) النساء

Ouverture de la succession

La première condition pour pouvoir ouvrir une succession d'une personne est son décès. La doctrine distingue deux situations: le décès réel et le décès judiciaire.

  1. Décès réel

C'est le décès constaté par les personnes présentes. Celui qui n'était pas présent au décès peut le prouver par des témoins ou par le certificat médical. On tient compte de la mort célébrale, et non pas de l'arrêt cardiaque.

  1. Décès judiciaire

C'est le décès décide par le juge ou par décret avant valeur de jugement. On distingue deux situations: l'absent et l'apostat.

 2-1. Absent

Le juge ou un décret ayant valeur de jugement décide à partir d'indices qu'une personne absente est porte. C'est le cas d'une personne disparue sans laisser de nouvelle ou d'Adresse, ou d'une personne disparue dans un accident de bateau ou d'avoir, ou du combattant dont on n'a plus de nouvelles. La personne est considérée comme morte à la date de la décision ou du décret; ne peuvent héritier que ceux qui étaient vivants à ce moment là,

Le disparu est déclare mort après au moins quinze jours d sa disparition s'il est prouvé qu'il sur un bateau naufragé ou d'un avion tombé, ou après un an s'il était membre des forces armées et sa disparition a eu lieu durant les opérations militaires

 2-2. Apostat

L'apostat est celui qui abandonne l'islam. S'il s'agit d'un homme, il est sommé de revenir à l'islam dans les trois jours; s'il ne fait pas il est mis à mort. S'il s'agit d'une femme, la majorité des juristes prévoit la même sanction à son encontre.

Toutefois, Abu- Hanifah estime qu'elle ne sera pas mise à mort, mais emprisonnée jusqu'à son retour à l'islam ou son décès.

 2-3. Réapparition de l'absent et retour de l'apostat

Si l'absent réapparait revient à l'islam après que ses biens été distribués entre ses héritiers ou attribués au Trésor public, il a le droit de récupérer ses biens qui se trouvent encore dans les mains des héritiers ou au Trésor public. Les héritiers et le Trésor public ne répondent pas des biens consommés ou ceux passés dans la propriété d'un tiers de façon légale.

 2-4. Comourants

Si deux personnes décèdent sans que l'on sache laquelle est décédée la première, aucune d'elles ne succède à l'autre, que le décès ait eu lieu ou non dans un même événement.

Conditions pour être héritier

La première condition pour pouvoir ouvrir une succession d'une personne est son décès. Pour être héritier, il faut la vie de l'intéressé et l'absence d'empêchements. Il faut y des conditions particulières concernant la succession pour cause de mariage.

  1. 1. La vie de l'intéressé

Pour que le droit à la succession prenne naissance, il faut la constatation de l'existence réelle de l'héritier au moment du décès de l'auteur ou à la date du jugement déclaratif de décès.

1.1. L'enfant conçu

 Deux conditions pour que l'enfant conçu puisse héritier: Il doit être conçu au moment du décès du de cujus et naitre vivant.

La conception de l'enfant pose la question de la durée minimale et maximale de la grossesse. La durée minimale est résolue sur la base des versets suivants du Coran:

Les mères allaiteront deux complets, pour celui qui veut accomplir l'allaitement (2:233).

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة

Sa mère l'a porté, faiblesse sur faiblesse. Son servage a lieu à deux ans (31:14).

حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين

Sa mère l'a porté par contrainte et l'a mis [ au monde]par contrainte. Il est porté et sevré durant trente mois (46:15).

حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً

Partant de ces trois versets, les juristes musulmans sont unanimes sur le fait que la duré minimale de la grossesse est de six mois par un simple calcul: 30 mois de grossesse et sevrage (verset 46:15)- 24 mois de sevrage (versets 2:233 et 31:14) = 6 mois de grossesse.

La durée maximale fait l'objet de divergence entre les juristes musulmans, certains allants jusqu'à admettre une grossesse de sept ans.

Pour que l'enfant puisse héritier, il doit sortir entièrement du ventre de sa mère en état vivant. La vie de l'enfant est constatée par une manifestation comme le cri, l'éternuement, le mouvement d'un membre.

En cas de doute, on consultera les médecins légistes. Si l'enfant sort du ventre de sa mère entièrement ou partiellement en étant mort (comme dans le cas d'un délit commis contre la mère), il n'hérite pas.

 1-2. L'absent

Pour qu'une personne puisse héritier, elle doit être vivante au moment du décès du de cujus. Se pose ici la question de l'absent dont on ne sait s'il est en vie ou s'il est mort avant ou après le de cujus.

La part qui revient à l'absent dans la succession sera mise en réserve. S'il est reconnu vivant, entrera en possession de cette part. Si sa mort est présumée en vertu d'un jugement déclaratif de décès, sa part fera retour à la succession au profit des héritiers existant à la mort du défunt. S'il apparaît vivant après le jugement déclaratif de décès, il prendra le restant de sa part se trouvent entre les mains des héritiers.

 1-3. Défaut de tout empêchement

  1. Homicide volontaire

L'homme volontaire sur la personne du défunt un empêchement à la succession, que le meurtrier ait été auteur, complice ou faux témoin dont le témoignage a déterminé la condamnation à mort et l'exécution de la peine, si l'homicide a été commis sans motif légitime ni excuse et si le meurtrier jouissait de ses facultés mentales et avait atteint l'âge de 15 ans.

  1. Apostasie

Un apostat (qui abandonne l'islam) ne peut héritier de personne, ni de ses parentés musulmans, ni des parentés adeptes de la religion à laquelle il s'est converti. On tient compte du moment du partage de la succession. Ainsi, si une personne apostasie avant le décès du de cujus et ensuite revient à l'islam lors du partage de la succession, elle peut hériter.

  1. Différence de religion

Il n'y a pas d succession entre un musulman et un non musulman. Il y a succession entre non-musulmans.

  1. Conditions concernant la succession pour cause de mariage

Pour qu'il y ait succession entre les conjoints, il faut que le mariage soit valide selon le droit musulman, qu'il y ait eu consommation ou pas. Si le mariage est vicieux ou nul, il n'y a pas de succession entre eux, même s'ils vivaient ensemble jusqu'au décès de l'un d'eux, et qu'ils n'ont eu connaissance du caractère vicieux ou nul du mariage qu'après la consommation ou après e décès.

Ensuite, il faut que le mariage valide existe réellement ou légalement au moment du décès de l'un d'eux.

Charges acquittées sur les biens

  1. Les frais nécessaires aux funérailles du défunt et de toute autre personne dont la pension alimentaire lui incombait depuis la mort jusqu'à l'enterrement;
  2. Les dettes du défunt;
  3. Tout legs du de cujus dans la limite de la quotité disponible.

Le reliquat sera réparti entre les héritiers.

  1. 1. Les frais nécessaires aux funérailles

Les frais nécessaires aux funérailles du défunt figurent en tète des charges acquittées sur les biens de la succession: ils ont lieu souvent avant la nomination du curateur. Si les parentés du défunt ont assumé ces frais, elles demandent au curateur de les leur acquitter sur les biens de la succession. Pour l'étendue de ces frais, on doit tenir compte de la condition du défunt, des coutumes locales, de la richesse du défunt et des héritiers, et des besoins de ces derniers, sans excès ni parcimonie. Les frais excessifs ne peuvent être comptés sur les mineurs, ni sur les majeurs que s'ils y consentent.

S'ajoutent aux frais des funérailles du défunt, les frais des funérailles des autres personnes dont la pension alimentaire incombe au défunt et qui sont montres avant dernier: c'est le cas de l'épouse (même si elle a des biens propres), des enfants mineurs et des parents.

  1. 2. Pensions alimentaires dues aux héritiers

Avec le décès du défunt? Des personnes dont la pension alimentaire était à sa charge se trouvent privées d cette pension. Il s'agit notamment de son épouse, de ses enfante, de son père et de sa mère. Il faut donc leur accorder une pension immédiate prise des biens de la succession, provisoirement en attendant la liquidation définitive de la succession, à charge de l'imputer sur leurs parts héréditaires respectives.

  1. 3. Dette et legs

Les héritiers n'héritent que de l'actif des biens de la succession, après règlement des dettes et des legs. Ceci est expressément prévu par le Coran:

11. voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants: au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. Quant aux père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le sixième, après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité.

Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah est, certes, Omniscient et Sage.

12. Et à vous la moitié de ce laissent vos épouses, si elles n'ont pas d'enfants. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu'elles laissent, après exécution du testament qu'elles auraient fait ou paiement d'une dette. Et à elles un quart de ce que vous laissez, si vous n'avez pas d'enfant. Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d'une dette. Et si un homme, ou une femme, meurt sans héritier direct, cependant qu'il laisse un frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci alors, un sixième. S'ils sont plus de deux, tous alors participeront au tiers, après exécution du testament ou paiement d'une dette, sans préjudice à quiconque. (Telle est l') Injonction d'Allah! Et Allah est Omniscient et Indulgent.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

النساء: 11-12

Le droit musulmans fait une distinction entre les dettes envers Dieu (la zakat, la compensation pour manquement à une prescription religieuse, etc.) et les dettes envers les humains. Les dettes envers Dieu ne sont pas acquittées sur les biens de la succession, suivant en cela l'enseignement de l'école hanéfite. Mais si le défunt les a indiquées dans son testament, ces dettes deviennent un legs soumis aux normes relatives au testament.

Différents catégories d'héritiers

Les héritiers sont partagés en cinq catégories:

1) Les douze héritiers à fard (les ayants droit à part fixe, dites aussi légitimaires, réservataires, ou quotités ou légataires de plein droit).

Ce sont les héritiers prioritaires dont la part a été déterminée de façon impérative par le Coran, la Sunna ou l'ijma' (consensus). Il s'agit des personnes suivantes: le mari (zawj), l'épouse (zawjah), la fille (bintsalbiyyah), la nièce issue du fils (bint al-ibn) de quelque degré qu'il soit, le père (ab), la mère (um), l'aïeul paternel (jadhsahih), l'aïeule véritable (jaddahsahihah), la sœur germaine (ukht li-ab za um), la sœur consanguine (ukht li-ab), le frère utérin (akh li-um) et la sœur utérine (ukht li-um).

2) Les héritiers asab (par le nerf viril, dits aussi héritiers universels):

Ce sont les héritiers masculins, parents par les hommes.

On distingue à cet effet entre trois catégories d'héritiers asab:

- les héritiers asab par eux-mêmes: ce sont les hommes qui se rattachent au défunt directement sans intermédiaire (comme le fils du fils et l'aïeul paternel); soit par l'intermédiaire d'un homme et d'une femme à la fois (comme le frère germain).

- L'oncle et le fils de l'oncle paternel sont asab, alors que l'oncle maternel et le fils de l'oncle maternel ne le sont pas puisque ces derniers ne se rattachent pas au défunt par un homme.

- Les héritiers asab par un autre: ce sont les femmes qui succèdent en même temps qu'un héritier asab par lui-même à condition qu'il soit du même ordre et du même degré qu'elles-mêmes: la fille (avec le fils germain), la nièce issue du fils (avec un fils du même degré), la sœur germaine (avec un frère germain) et la sœur consanguine (avec un frère consanguin).

- Les héritiers asab avec un autre: ce sont les femmes héritiers à fard qui deviennent héritiers asab en présence d'une autre femme. C'est le cas de la sœur germaine ou consanguine (avec la fille ou les filles directes du défunt au avec une ou plusieurs filles de son fils.

3) Les héritiers à double titre: fard et/ou asab

4) Les héritiers dhawu al-arham (par l'utérus): ce sont les parents utérins qui ne sont pas des héritiers à fard ou asab. La succession ou ce qui en reste est dévolue à eux à défaut de ces derniers

Le Trésor public.

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Douze héritiers à fard (ayant droit à part fixe)

La succession est dévolue en premier lieu aux héritiers à fard qui sont au nombre de douze. Si le défunt n'a qu'un seul héritier à fard, et aucun autre héritier à un titre quelconque, cet héritier reçoit la totalité de la succession. Le partage qui n'est donc valable que si héritier à fard entre en concurrence avec d'autres héritiers à un titre quelconque.

  1. 1. Le mari (zawj)

Deux situations se présentent:

1) Il reçoit la moitié si l'épouse n'a pas d'enfant.

2) Il reçoit le quart si l'épouse a un enfant.

2. L'épouse (zawjah)

Comme dans le cas précédent, deux situations se présentent:

1) Elle reçoit le quart si l'époux n'a pas d'enfant.

2) Elle reçoit le huitième si l'époux a un enfant.

3.La fille (bintsalbiyyah)

On entend par fille (bintsalbiyyah) la fille du défunt (homme ou femme ainsi que la fille d'un descendant sans avoir une femme entre elle et le défunt.

Trois situations se présentent:

1) Elle reçoit la moitié lorsqu'elle est fille unique de défunt et que ce dernier n'a pas un fils.

2) Lorsqu'il y a plusieurs filles au défunt et que ce dernier n'a pas un fils, elles reçoivent les deux tiers.

3) Si le défunt a un fils, celui-ci rend la fille (quel que soit le nombre) une héritière asab. Et dans ce cas, elle partage la succession avec le fils, celui-ci recevant une part double.

4. la nièce issue du fils (bint al-ibn) de quelque degré qu'il soit (bint al ibn)

Il s'agit de la fille issue d'un fils ou du petit-fils du défunt. Trois situation se présentent:

1) Ella reçoit la moitié, si elle est fille unique. Trois conditions sont requises:

- Absence d'une fille plus proche du défunt. Ainsi si le de cujus a une fille et une nièce issue du fils, c'est la fille qui a la priorité.

- Absence d'un neveu issu du fils du même degré qu'elle. La présence d'un tel neveu rend la nièce asab. Et dans ce cas, elle partage la succession avec le neveu, celui-ci recevant une part double.

- Absence d'héritier qui l'exclut, comme un fils ou petit-fils du défunt d'un degré supérieur.

2) Si elles sont plusieurs, elles reçoivent le deux tiers, dans les conditions précédentes.

3) Elle reçoit le sixième. Si elles sont plusieurs nièces issues du fils ayant le même degré, elles se partagent le sixième. Trois conditions sont requises:

- Présence d'une fille ou d'une nièce issues du fils du défunt d'un degré supérieur.

- Absence d'un homme du même degré comme un frère ou un cousin.

- Absence d'héritier qui l'exclut, comme un fils ou petit-fils du défunt d'un degré supérieur.

5. Le père (ab) 

Trois situations se présentent:

  1. il reçoit le sixième à titre de fard en présence d'un descendant masculin du défunt, quel que soit son degré (fils, petit-fils, etc.).
  2. En présence d'une descendante du défunt (filles directe ou petite- fille issue d'un fils, etc.), il reçoit le sixième à titre de fard, et le reliquat ç titre de asab après prélèvement des parts légales des autres héritiers.
  3. En absence de descendant ou descendante du défunt, il hérite à titre de asab après prélèvement des parts légales des autres héritiers.

Ainsi, si le défunt laisse seulement un père et une épouse, celle-ci reçoit le quart, et le père le reliquat.

  1. 6. La mère (um)

Trois situations se présentent:

1) Elle reçoit le sixième à titre de fard en présence d'un descendant homme ou femme du défunt, quel que soit son degré. Il en est de même en présence de frères ou sœurs (germains, consanguins ou utérins) qu'ils soient héritiers ou pas.

2) En l'absence des personnes susmentionnées dans le premier point, la mère reçoit le tiers, à condition que la succession ne se réduise pas aux père t mère, et à l'un des conjoints.

3) Si la succession s réduit aux père et mère, et à l'un des conjoints, la mère reçoit le tiers du reliquat à titre de fard.

  1. 7. L'aïeul paternel (jadsahih)

En l'absence du père, les droits de ce dernier reviennent à l'aïeul. Toutefois, la loi fait une distinction lorsque l'aïeul vient à la succession avec les frères du défunt (germains et/ou consanguins). Ainsi, deux hypothèses se présentent:

1) En cas d'absence du père de frères sanguins et/ou utérins du défunt. Trois situations se présentent:

- Il reçoit le sixième à titre de fard en présence d'un descendant masculin du défunt, quel que soit son degré (fils, petit-fils, etc.).

- En présence d'une descendante du défunt (filles directe ou petite-fille issue d'un fils, etc.), il reçoit le sixième à titre de fard, et le reliquat à titre d'asab après prélèvement des parts légales des autres héritiers.

- En absence de descendant ou descendante du défunt, il hérite à titre d'asab après prélèvement des parts légales des autres héritiers.

Ainsi, si le défunt laisse seulement un aïeul et une épouse, celle-ci reçoit le quart et l'aïeul le reliquat.

2) En cas d'absence du père et de présence de frères sanguins et/ou utérines du défunt. Deux situations se présentent:

- Il hérite en tant que frère lorsque les frères successibles sont asab par eux-mêmes (frères seulement), ou par eux-mêmes et par un tiers (frères et sœurs) ou avec un tiers (la femme devenant asab avec la descendante successible, après la distribution des parts à titre de fard. Ainsi, il partage la succession ou le reliquat avec les frères et sœurs successibles (l'héritier masculin aura une part double que celle de l'héritier féminin). Mais dans tous les cas sa part ne doit pas être inférieure à un sixième à titre de fard.

- Il hérite à titre de asab, prenant le reliquat après prélèvement des parts des successibles à fard y comprises les sœurs. Mais dans pas d'enfant et que ses deux parents héritent de lui, à sa mère le tiers.

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  1. 6. L'aïeule véritable (jaddahsahihah)

L'aïeule véritable (sahihah) est celle qui n'est pas séparée du défunt (homme ou femme), par un homme placé entre deux femmes. Il s'agit de la mère d la mère, la mère du père, la mère de la mère de la mère. Quant à la mère du père de la mère, elle est considérée comme une aïeule non véritable. L'aïeule non véritable n'est pas une héritière à fard, mais fait partie de la catégorie des héritiers dhawu al-arham (par l'utérus). Deux situations se présentent:

1) Elle reçoit le sixième à titre de fard; et si elles sont plusieurs, elles se partagent le sixième à part égale, qu'elle soit une aïeule maternelle ou paternelle, ou paternelle et maternelle à la foi (double lien: mère de la mère qui est aussi la mère du père du père). La règle du partage à part égale s'applique même si l'aïeule paternelle-maternelle vient à la succession avec une aïeule paternelle ou maternelle. Ainsi, la règle des parts égales s'applique sans qu'il y ait lieu à privilège du double lien.

2) Elle est exclue en présence d'un ascendant plus proche du défunt, que ce soit la mère ou le père. Ainsi, la mère exclut toute aïeule paternelle ou maternelle, le père exclut toute aïeule paternelle, l'aïeul exclut toute aïeule qui se rattache au défunt par le lui, et enfin l'aïeule la plus proche exclut toute aïeule lointaine, qu'elle soit successible ou exclue de 'héritage.

  1. 7. La sœur germaine (ukht lièab wa-um)

On entend sœur germaine, celle qui est issue du même père et de la même mère.

Les situations suivantes se présentent:

1) Elle reçoit la moitié à titre de fard aux conditions cumulatives suivantes:

- Elle est sœur unique

- Absence d'un frère germain qui la rend asab;

- Absence de descendante au défunt (fille ou/et petite-fille issue du fils).

- Elle n'est pas exclue par le père, le fils et le fils du fils à quelque degré que ce soit.

2) Si elles sont plusieurs, elles se partagent les deux tiers à titre de fard aux conditions susmentionnées.

3) Elle hérite à titre d'asab par un tiers, lorsqu'elle est en concours avec un frère germain. Dans ce cas, l'héritier masculin aura une part double que celle de l'héritier féminin après prélèvement des parts des héritiers à fard.

4) Elle hérite à titre d'asab avec un tiers, lorsqu'elle est en concours avec une sœur germaine, une fille directe ou une fille du défunt, en l'absence d'un frère germain.

5) En présence de frères utérins et d frère germains, elle partage avec eux le tiers. Cette situation particulière se présence dans le cas suivant: un époux (reçoit la moitié), une mère ou une aïeule (reçoit le sixième), des sœurs utérines avec des frères et des sœurs germains (ils reçoivent collectivement le tiers: l'héritier masculin aura une double que celle de l'héritier féminin).

C'est ce qu'on appel le cas collectif.

6) Elle est exclue en présence d'un descendant (fils ou du fils du fils, etc.) ou du père du défunt. Par contre, elle vient à la succession avec l'aïeul paternel.

  1. 8. La sœur consanguine (ukht li-ab)

On entend par sœur sanguine, celle qui est issue du même père mais non de la même mère (par opposition à la sœur utérine).

Plusieurs situations se présentent:

1) Elle reçoit la moitié à titre de fard aux conditions cumulatives suivantes:

- Elle est sœur unique.

- Absence d'un frère consanguin qui la rend asab.

- Absence de sœur germaine.

- Absence de descendante au défunt (fille ou/et petite-fille issue du fils).

- Elle n'est pas exclue par le père, le fils et le fils du fils à quelque degré que ce soit.

2) Si elles sont plusieurs, elles se partagent les deux tiers à titre de fard aux conditions susmentionnées.

3) Elle reçoit le sixième à titre de fard en vue d compléter les deux tiers aux conditions cumulatives suivantes:

- Présence d'une sœur germaine unique.

- Absence d'un frère consanguin qui rend la sœur consanguine asab.

- Absence d'un frère germain qui rend la sœur germaine asab et l'exclut.

- Absence d'une fille ou d'un fille du fils du défunt.

S'il y a plusieurs sœurs consanguines, elles se partagent le sixième.

4) Elle hérite à titre d'asab par un tiers, lorsqu'elle est en concours avec un frère consanguin. Dans ce cas, l'héritier masculin aura une part double que celle de l'héritier féminin après prélèvement des pats des héritiers à fard.

5) Elle hérite à titre d'asab avec un tiers, lorsqu'elle est en concours avec une sœur consanguine, une fille directe ou une fille du fils du défunt, en l'absence d'un frère consanguin.

6) Elle est exclue en présence d'un descendant (fils, fils du fils, etc.) ou du père du défunt, d'un frère germain ou d'une sœur germaine devenue asab avec un autre. Si par contre la sœur consanguine a un frère consanguin, elle devient asab, et partage avec lui le reliquat de l'héritage après le prélèvement des parts des héritiers à fard. Par contre, elle vient à la succession avec l'aïeul paternel.

11-12. Le frère utérin (akh li-um) et la sœur utérine (ukhtlium)

On entend par frère utérin et sœur utérine, la personne qui est issue de la même mère mais non du même père (par opposition au frère consanguin et à la sœur consanguine).

La règle en droit musulman est que les personnes reliées au défunt par un intermédiaire n'héritent pas en présence de cet intermédiaire.

Toutefois, le droit musulman a admis que les frères utérins et les sœurs utérines héritent même en présence de leur mère. On invoque ici le verset 4:12: "Si un homme ou une femme sans héritier direct laisse un frère ou une sœur, à chacun d'eux le sixième. S'ils sont plus que cela, ils sont associés dans le tiers". Les juristes musulmans estiment que ce verset indique les frères et sœurs utérins. Ce verset établit une égalité entre les deux sexes dans ce cas de figure.

Trois situations se présentent:

i. Le frère utérin ou la sœur utérine, à condition d'être unique, reçoit le sixième à titre d fard, à condition qu'il n'y ait ni aïeul homme e ni descendant (homme ou femme) à quelque degré que ce soit.

ii. En cas de présence de plusieurs frères ou/et sœur utérins, ils se partagent le tiers à parts égales sans considération de sexe.

iii. Les frères et sœurs utérins sont exclus par la présence d'un aïeul homme ou/et d'un descendant (homme ou femme) à quelque degré que ce soit. Ils ne sont par contre pas exclus par la présence de leur mère.

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Héritiers asab (par le nerf viril)

Dans la dévolution de la succession, on commence par attribuer aux héritiers à titre de fard leurs parts respectives. En l'absence d'héritiers à fard ou après le prélèvement de leurs parts, le reliquat des actifs de la succession est distribué aux héritiers asab (par le nerf viril, dits aussi héritiers universels).

Le droit musulman fait une distinction entre les héritiers asab par eux-mêmes, les héritiers asab par un autre, et les héritiers asab avec un autre.

 1.Les héritiers asab par eux-mêmes

Ce sont les hommes qui se rattachent au défunt directement sans intermédiaire (comme le fils et le père); soit par le truchement d'un homme (comme le fils du fils et l'aïeul paternel); soit par l'intermédiaire d'un homme et d'une femme à la fois (comme le frère germain).

Ils sont classés en quatre catégories divisées en degrés par ordre de priorité:

  1. les descendants, qui comprennent les fils et les fils du fils, quelque soit leur degré de descendance.
  2. les ascendants, qui comprennent le père et l'aïeul paternel, quelque soit son degré d'ascendance;
  3. les frères, qui comprennent les frères germains, les frères consanguins et les fils des frères germains ou consanguins, quelque soit leur degré de descendance;
  4. les oncles paternels, qui comprennent les oncles paternels du défunt, les oncles paternels de son père et ceux de son aïeul paternel, quel que soit son degré d'ascendance, germains ou consanguins, ainsi que les fils et fils des fils, quel que soit leur degré de descendance, des parents précités.

Ces héritiers peuvent entrer en concurrence entre eux et avec les héritiers fard dont nous avons parlé plus haut.

Plusieurs situations se présentent:

- Le défunt laisse un héritier asab unique, par exemple un fils:

Celui-ci reçoit la totalité à titre d'asab. S'ils sont plusieurs héritiers asab de la même catégorie, du même degré et de la même force de asab de la même catégorie, du même degré et de la même force de parenté, par exemple trois fils; ceux-ci se partagent l'héritage à égalité.

- Le défunt laisse plusieurs héritiers asab de la même catégorie mais de différents degrés, par exemple: un fils et un petit-fils issu de ce dernier: le fils exclut le petit-fils et reçoit la totalité.

- S'il laisse trois fils et trois petits-fils issus d'un fils prédécédé, les petits fils ne remplacent pas leur père prédécédé. Mais on leur accorde une part dans l'héritage à titre de legs obligatoire ne dépassant pas le tiers. Le reliquat est partagé entre les fils à égalité.

- Le défunt laisse plusieurs héritiers asab de la même catégorie, du même degré, mais non de la même force de parenté, par exemple:

Un frère germain et un frère consanguin. Le frère germain prend la totalité.

- Le défunt laisse plusieurs héritiers asab de différentes catégories et du même degré, par exemple: un fils, un frère et un paternel. Le fils prend la totalité.

- L'héritier asab en concurrence avec un héritier fard reçoit le reliquat après prélèvement des parts de ce dernier, par exemple:

Le défunt laisse un fils et une épouse. Celle-ci reçoit le huitième à titre de fard, et le fils reçoit le reliquat à titre d'asab.

- Les héritiers asab ne reçoivent rien lorsque les héritiers fard puisent le totalité de la succession, par exemple: une femme laisse un époux et une sœur germaine et un frère consanguin.

L'époux reçoit la moitié à titre dd fard, la sœur consanguine reçoit l'autre moitié, et le frère consanguin un reçoit rien.

2.Les héritiers asab par un autre

Les héritiers asab par un autre: ce sont les femmes qui succèdent en même temps qu'un héritier asab par lui-même à condition qu'il soit du même ordre et du même degré qu'elles-mêmes: la fille (avec le fils germain), le nièce issue du fils (avec un fils du même degré), la sœur germaine (avec un frère germain) et la sœur consanguine (avec un frère consanguin). Ces femmes ont besoin d'un parent homme asab du même degré pour venir à la succession.

Les femmes qui deviennent héritiers asab par un autre sont classées en quatre catégories:

  1. les filles en concours avec les fils;
  2. les filles du fils, quel que soit son degré de descendance, en concours avec les fils du fils quel que soit son degré de descendance, si ces dernier appartiennent au même degré qu'elles ou s'ils appartiennent à un degré inférieur, au cas où elles ne seraient pas appelées à la succession par une autre voie;
  3. les sœurs germaines en concours avec les frères germains;
  4. les sœurs consanguines en concours avec les frères consanguins.

Dans ces cas, la femme ne reçoit pas sa part à titre de fard, mais partage le reliquat de l'héritage avec l'héritier masculin, celui-ci recevant une part double, après prélèvement des parts des héritiers à titre de fard.

Pour qu'une femme devienne asab par un autre en présence d'un homme, il faut qu'elle soit normalement une héritière à titre de fard.

D'autre part, il faut que l'homme qui la rend asab soit du même degré et de la même catégorie: Ainsi une fille devient asab par un fils mais non par un petit-fils.

  1. 1. Les héritiers asab avec un autre

Les héritiers asab avec un autre: ce sont les femmes héritiers à fard qui deviennent héritiers asab en présence d'une autre femme. C'est le cas de la sœur germaine ou consanguine (avec la fille ou les filles directes du défunt ou avec une ou plusieurs filles de son fils.

La sœur germaine ou consanguine est normalement une héritière à titre de fard, mais en présence de ces femmes elle se transforme en héritière à titre d'asab, sans que le statut de ces femmes en tant qu'héritière à titre de fard change. La sœur germaine et consanguine dans ce cas n'a plus la priorité (contrairement aux femmes qui la rendent asab), et ne reçoit une part que du reliquat de la succession à titre de asab.

Prenons un exemple:

Epouse-mère-fille d'un fils-sœur consanguine

1/8 (fard) 1/6(fard) 1/2(fard) reliquat (asab)

Héritiers dhuawu al-arham (par l'utérus)

 

Dans la dévolution de la succession, on commence par attribuer aux héritiers à titre de fard leurs parts respectives. En l'absence d'héritiers à fard ou après le prélèvement de leurs parts, le reliquat des actifs de la succession est distribué aux héritiers asab. A défaut de ces héritiers, ou si les actifs de la succession ne sont pas épuisés, la succession ou ce qui en reste est dévolue à une troisième catégorie d'héritiers appelés dhawu al-arham (héritiers par l'utérus): ce sont les parents utérins qui ne sont pas des héritiers à fard ou asab.

Signalons ici les écoles malikite, shaféite et dhahitite excluent les héritiers de cette catégorie et leur préfère le Trésor public. Ceci n'est pas le cas de l'école hanafite suivie en Egypte. La loi dans ce pays divise les héritiers par l'utérus: en quatre classes appelées à la succession dans un ordre de priorité. La pluralité des liens qui rattachent au défunt un héritier par les femmes ne sera prise en considération que si les lignes de parenté sont différentes. Dans le partage de la succession entre eux la part du garçon sera le double de celle de la fille.

Trésor public

A défaut d'héritiers à titre de fard, de asab ou par l'utérus, les actifs de la succession vont au Trésor public.

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Problèmes de calculs

Nous allons sous ce point aborder trois problèmes de calcul inhérents au système successoral musulman: l'exclusion totale ou partielle en présence d'un autre héritier, le partage supplémentaire et la réduction proportionnelle.

1.Exclusion totale ou partielle (hahb)

Nous avons déjà vu que le droit musulman interdit certaines personnes de la succession parce qu'elles tombent sous un des empêchements prévus par la charia (par exemple: le fait d'avoir attenté à la vie du défunt). En outre, certaines personnes sont totalement ou partiellement exclues de la succession en raison de la présence d'une autre personne dont la vocation successorale est indépendante de la sienne. C'est dont nous parlerons ici. On distingue entre l'exclusion totale et l'exclusion partielle.

Peuvent faire l'objet d'une exclusion totale sept successibles à fard: la nièce issue du fils, l'aïeul véritable, l'aïeule véritable, la sœur germaine, la sœur consanguine, le frère utérin et la sœur utérine, ainsi que tout asab autre que le fils. C'est personnes, ayant un lien indirect au défunt, sont exclues par la présence d'héritier ayant un lien direct, à savoir: la fille du défunt, le père, la mère, le conjoint et la conjointe ou un fils du défunt. Ces six successibles ne sont jamais totalement exclus un autre.

On signalera ici que la personne exclue peut exclure un autre.

L'exclusion partielle signifie la réduction de la part que revient à un héritier en présence d'un autre héritier. Cette exclusion touche cinq personnes:

1) Le mari reçoit le quart au lieu de la moitié en présence d'un descendant successible.

2) La conjointe reçoit le huitième au lieu du quart en présence d'un descendant successible.

3) La mère reçoit le sixième au lieu du tiers en présence soit d'un descendant, homme ou femme, soit deux ou plusieurs frères ou sœurs.

4) La nièce reçoit le sixième au lieu de la moitié en présence d'une fille directe ou d'une nièce plus proche du défunt.

5) La sœur consanguine reçoit le sixième au lieu de la moitié en présence d'une sœur germaine.

2.Partage supplémentaire (radd)

Lorsque les parts légitimes (fard) n'épuisent pas la succession et en l'absence d'héritiers universels (asab), le reste est partagé entre les légitimaires (fard) autres que les conjoints proportionnellement à leur part respective. Le reste de la succession est attribué à l'un des conjoints à défaut d'héritier universel (asab), d'héritier légitimaire (fard) ou d'un parent par l(utérus (dhawulalarham).

I s'agit en fait de repartir le reliquat des actifs de la succession après l'octroi à chacun des ayants droit de leurs parts dans l'héritage. Cette situation se présente dans les deux cas suivants:

- Absence d'un héritier à titre de asab, puisque celui-ci reçoit le reliquat.

- Les parts des héritiers fard n'épuisent pas la succession.

Le reiquat est partagé en premier lieu aux héritiers à titre de fard, au prorata de leurs parts respectives, à l'exception des deux conjoints. Le reliquat ne revient au conjoint (homme ou femme) survivant qu'en absence d'un héritier à titre de fard, un asabou par l'utérus.

En l'absence d'héritier asab, le partage du reliquat s'effectue comme suit:

- En l'absence d'un conjoint, s'il n'y a qu'un seul héritier fard, par exemple: une mère, celle-ci reçoit le tiers à de fard, et le reliquat à titre de radd.

S'il y a plusieurs héritiers fard de la même catégorie, par exemple: plusieurs filles, elles reçoivent les deux tiers à titre de fard, et le reliquat est partagé entre elles à titre de radd.

S'il y a plusieurs héritiers fard de différentes catégories, chacun reçoit sa part, et le reliquat est partagé entre eux au prorata de leurs parts.

- En présence d'un conjoint, on commence par donner au conjoint sa part à titre de fard, et le reste sera partagé comme dans le paragraphe précédent.

3.Réduction proportionnelle ('awl)

Si les parts héritiers légitimaires (fard) dépassent la totalité de la succession, celle-ci est partagé entre eux proportionnellement à leurs pars successorales.

Cette situation se présente lorsque le partage entre à titre de fard dégage un reliquat négatif de succession. On procède alors au partage de la succession entre les héritiers proportionnellement à leurs parts successorales. Ainsi si une femme laisse un époux et deux sœurs germaines, l'époux a droit à la moitié à titre de fard et les sœurs germaines reçoivent les deux tiers à titre de fard.

مسألة العول في المواريث

كان هناك ثلاثة رجال يمتلكون 17 جملاً عن طريق الإرث بنسب متفاوتة.. فكان الأول يملك نصفها والثاني ثلثها، والثالث تسعها: وحسب النسب يكون التوزيع كالآتي:

الأول يملك النصف (17/2)= 8.5

الثاني يملك الثلث (17/3)= 5.67

الثالث يملك التسع (17/9)= 1.89

ولم يجدوا طريقة لتقسيم تلك الجمال فيما بينهم دون ذبح أي منها أو بيع جزء منها قبل القسمة، فما كان منهم إلا أن ذهبوا للإمام علي رضي الله عنه لمشورته وحل معضلتهم. قال لهم الإمام علي رضي الله عنه: هل لي بإضافة جمل من جمالي إلي القطيع؟ فوافقوا بعد استغراب شديد!!

فصار مجموع الجمال 18 جملاً، وقام الإمام علي (رضي الله عنه) بالتوزيع كالتالي:

الأول يملك النصف (18/2)= 9

الثاني يملك الثلث (18/3)= 6

الثالث يملك التسع (18/9)= 2

ولكن الغريب في الموضوع أن المجموع النهائي بعد التقسيم يكون..17 جملاً!

فأخذ كل واحد منهم حقه.. واسترد الإمام جمله الثامن عشر.

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Réfutation de certaines suspicions relative à l'héritage en Islam

Les ennemis de l'islam ont essayé, en scrutant les versets traitant de la succession, de trouver des failles au Coran, prétendant que la moitié seulement de ce qu'il a donné au male en général et à l'époux en particulier de la succession (héritage). Ils poussent même l'audace jusqu'à faire valoir que le Livre saint a bafoué les droits de la femme en étant injuste à son égard.

Pour réfuter ces suspicions qui ne tiennent guère nous dirons:

Premièrement: dire que l'islam donne à la femme une partie de l'héritage inférieure à celle accordée à l'homme et de la femme, quatre cas sont à distinguer:

Premier cas: La part de la femme est exactement égale à celle de l'homme comme c'est le cas des frères et sœurs utérins. A chacun revient le sixième, qu'il soit homme ou femme et le groupe parmi eux s'accapare du tiers. Ici la part de la femme est l'égale de celle de l'homme (dans ce tiers).

Deuxième cas la femme est la seule à héritier de sorte à en priver le male; comme cela arrive lorsque qu'un homme ou une femme décède en laissant une fille, une sœur germaine, un frère utérin. Dans ce cas la fille reçoit la moitié et la sœur germaine l'autre moitié restante et rien pour le demi frère utérin, car il en est privé par sa sœur germaine en dépit du fait qu'il soit de sexe masculin et qu'elle soit de sexe féminin.

Troisième cas: la femme reçoit une part plus importante que celle qui revient au male, comme cela arrive lorsqu'une personne décède en laissant derrière elle une sœur germaine ou une sœur utérine ainsi qu'une mère et un oncle (ou frère utérin). Dans ce cas la sœur aura la moitié, la mère le tiers et le reste, un sixième, reviendra à l'oncle (ou au frère utérin). Dans ce cas aussi bien la sœur que la mère qui sont pourtant toute les deux des femmes, reçoivent une part plus importante que celle des hommes (l'oncle ou frère utérin).

Le quatrième cas: la femme reçoit la moitié de la part de l'homme. Ici plusieurs cas sont envisageables: La fille avec le fils, la fille du fils avec le fils du fils, la sœur germaine avec le frère germain, la sœur utérine avec le frère germain, la part de l'épouse en comparaison avec celle de son mari. Chacune des femmes ici recevra la moitié de ce qui revient à l'homme. Mais pourquoi? Quel en est le secret? Est-ce que cette préférence est due à leur sexe? C'est-à-dire à la masculinité ou à la féminité ou bien y-t-il une autre raison qui explique cette préférence? Pour répondre à ces questions, nous dirons:

La préférence ici n'est certainement pas due au parce qu'il y a des cas ou la femme a hérité d'une part égale à celle de l'homme, d'autres cas où elle a hérité plus que lui, mais également des cas où elle est même à l'origine de la privation d celui-ci comme on l'a vu.

Quiconque pense que, en partageant les parts entre les deux sexes, le Coran n'a pris en considération que la masculinité et la féminité n'a rien compris au Livre saint qui, en faisant un tel partage entre les héritiers, semble avoir privilégié trois critères:

1-Le degré de parenté entre les héritiers, hommes ou femmes et entre le testateur (décédé). Ainsi, plus le lien est étroit plus la part de l'héritage est importante sans considération aucune du sexe des héritiers.

2- La position de la génération héritière par rapport à la succession, dans le temps, des générations. Ainsi les générations qui s'orientent vers l'avenir et se préparent à prendre des responsabilités, ont habituellement une part de l'héritage plus importante que celle des générations qui tournent le dos à la vie, qui n'ont plus de grandes charges à supporter, qui même le plus souvent sont relevées de leurs charges, désormais imposées à d'autres, indépendamment de la masculinité et de la féminité des héritiers et des héritiers et des héritières. Ainsi la fille du défunt hérite plus que la mère de celui-ci alors que toutes les deux sont des femmes. Plus intéressant encore, la fille hérite plus que son père même si elle est encore allaitée et incapable de distinguer la forme de son père, même si le père est la source de la richesse du fils dont la fille reçoit à elle seule la moitié. De même que le fils hérite plus que son père en dépit du fait que les deux soient de sexe masculin.

3-La responsabilité que la charia islamique incombe à l'héritier en le faisant supporter vis-à-vis de lui-même et porter vis-à-vis des autres des charges financières. C'est pratiquement le seul critère qui produit un écart entre homme et femme, mais ce n'est pas un écart qui conduit à une injustice à l'égard de la femme, c'est peut-être le contraire qui est vrai. Dans le cas où les héritiers sont égaux par rapport au degré d parenté, égaux vis-à-vis de la position qu'occupe la génération héritière par rapport à la succession des générations comme cela arrive lorsque les enfants du défunt sont des hommes ou des femmes. La charge financière est généralement la raison de la disparité entre les parts de l'héritage. C'est pourquoi le Coran n'a pas généralisé cette disparité parmi tous les hommes et toutes les femmes en matière d'héritage, il l'a envisagé plutôt sous une forme plus limitée. En fait les exigences du fils dans la vie ainsi que celles découlant du système islamique même sont beaucoup plus importantes et plus variées que celles de sa sœur. C'est lui qui se charge de son propre entretien une fois qu'il a atteint l'âge de la majorité, c'est lui qui doit payer la dot de sa femme, assurer la pension alimentaire de sa famille et l'entretien de ses enfants y compris leur éducation, leurs soins médicaux, leur habillement et ainsi de suite. En général les femmes se marient et on ne leur demande pas le paiement de la dot car leur entretien devient un devoir dont leur mari doit s'acquitter.

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