06 Nov
06Nov

LE ZAKAT

Sa Philosophie et ses Conditions

Par Le DOCTEUR QLI EL-AMMARI

Traduction de

Ibrahim El Mouelhy

CHAPITRE  I

Définition:

Le Zakat ou aumône obligatoire est la troisième base de l4Islq;< C4est un culte financier qui purifie l'âme et hausse ses mérites comme il purifie les biens et accroit la richesse. Ce n'est pas une obole offerte au pauvre par le riche, mais un droit du au pauvre dans les biens du riche: "Prélève sur leurs biens une part pour les purifier et élever leurs âmes", dit le Coran. Il dit encore: "Priez et acquittez-vous du Zakat".

Institution du Zakat:

Le Zakat fut institué à La Mecque sans préciser son taux: "Heureux les Croyants qui prient avec humilité et s'acquittent du Zakat".

Ce droit est motionné dans plusieurs versets mecquois, mais son taux ne fut fixé qu'à Médine: c'est pourquoi les Ulémas sont d'accord à ce qu'il fut institué en l'an II de l'Hégire, ainsi que son taux, ses conditions st ses dispositions.

Le but de cette institution financière est de faire régner la charité et l'esprit d'amour au sein de la société islamique.

La volonté de Dieu a rendu les uns riches et les autres pauvres afin que la vie prenne son cours normal sur terre. Car, si tous les hommes étaient riches, leurs intérêts cesseraient, et si tous les hommes étaient pauvres, ils mèneraient une vie incommode et servile, leur existence serait sans but et l'humilité serait ainsi demeurée stationnaire dès sa création.

En établissant ces deux classes sociales par sa sagesse, Dieu leur a ordonné de vivre dans la coopération et la solidarité, en exigeant des riches le versement d'une part de leurs biens aux indigents, et en exigeant de ceux-ci le déploiement de leurs efforts au service des riches, en vue de réaliser leurs intérêts réciproques.

Bienveillant à l'égard de ces deux classes, l'Islam ne prélève qu'une part minime sur les richesses, au profit de la classe déshéritée de la fortune, pour apaiser sa haine et sa rancœur.

De même, en approuvant et en protégeant la propriété privée contre toute spoliation, l'Islam l'éloigne ainsi du danger du communisme qui veut que tout soit la propriété de l'Etat, ce qui arrête toute émulation entre les hommes, et partant, tout progrès social. Les principes islamiques d'économie refusent également le capitalisme, car les biens que nous possédons appartiennent en réalité à Dieu: "Croyez en Dieu et à son prophète, et donnez des biens que Dieu vous a accordés". (Ch.LVII, v. 7)

Cette vérité fut aisément conçue par un berger arabe à qui l'on demanda:

  • A qui appartiennent ces moutons?

Et lui de réponde sur le champ:

  • A Dieu, mais ils sont entre mes mains.

Il sied donc à celui qui jouit d'un bien de se conformer à l'ordre de celui qui le lui a octroyé.

Le Zakat étant un droit financier imposé par Dieu, tout musulman qui le doit, doit le verser au profit des nécessiteux.

Ouvrons une parenthèse pour dire qu'il y a d'autres aumônes facultatives conseillées, pour pouvoir aux besoins des pauvres, et dont certains ulémas les considèrent comme une imposition tout comme le Zakat. Ainsi, la participation de leurs assiettes à l'économie de la communauté islamique, les place dans une juste mesure entre le communisme qui abolit la propriété individuelle, et le capitalisme qui fait des biens la puissance des riches.

Selon le point de vue de certains ulémas modernes, le Zakat doit être considéré comme une institution sociale suppléant aux doctrines des socialistes, des économistes et des dualistes; en effet, les socialistes veulent prendre en mains les biens des gens et les répartir entre eux selon le travail fourni par chacun d'eux; les économistes prétendent que le socialisme abolit les capitaux facteurs nécessaires aux travaux et aux projets gigantesques, et partant, il faut que la société ait de gros capitaux pour réaliser les grandes entreprises; les dualistes affirment que la présence des riches et des pauvres dans la société est un facteur nécessaire pour maintenir les éléments du progrès et de la concurrence, autrement il n'y a aura pas d'émulation ni d'ambition au sein de la communauté, et partant, le genre humain fera surement une marche rétrograde! Or, bien que révélé avant ces doctrines, l'Islam les concilie toutes dans des principes sains et sages, respectant en même temps la propriété et les biens individuels au sein de sa communauté.

Etymologie: Au point de vue philologique, le mot "zakat" veut dire augmentation, croissance. Il a aussi le sens de "purification des bénédictions": "Par l'âme et la puissance qui l'a façonné, qui lui a donné la notion du bien et du mai, celui qui se purifiera sera heureux, et celui qui se souillera sera réprouvé", dit le Coran (CXCI, v. 7-10).

Il dit encore: "Dieu vous connait, lui qui vous a tirés de la terre puis du sein de vos mères; ne vous louez pas d'être purifiés, il connait ceux qui le craignent".

Il dit de même: "Quant au jeune homme, ses parents étaient croyants, et nous avons craint de les entrainer dans de fâcheuses aventures et les rendre impies, ainsi nous avons voulu leur donné en échange un fils plus pur et plus pieux".

Dans la jurisprudence islamique, le "zakat" désigne la part déterminée dans un bien revenant aux pauvres. C'est donc une imposition destinée à faire régner la solidarité idéale et la coopération parfaite, deux bases sur lesquelles dit être fondée la société islamique.

Retenons que ce droit financier ne doit pas être versé par les parents à leurs fils, ou à leurs petit-fils, ni par les fils à leurs parents, car les uns et les autres sont obligés de subvenir à leurs besoins réciproques. De même, il ne doit pas être versé à l'épouse, car toutes ses dépenses sont légalement à la charge du mari. Il doit donc être versé aux pauvres qui ne sont pas entretenus par le contribuable.

Rapport entre le sens linguistique et le sens juridique du Zakat

Dieu dit: "Prélève sur leurs biens une part pour les purifier et élever leurs âmes".

Ainsi, le Zakat purifie l'âme de celui qui s'en acquit de l'amour pernicieux de ce monde et de l'avarice sordide: "Trois choses font perdre l'homme, l'avarice, la passion et la vanité" dit le Prophète.

En s'habituant à cette aumône obligatoire, on se met à l'abri de l'avarice: "Ceux qui se mettent à l'abri de l'avarice seront heureux," dit le Coran.

Ils seront heureux au jour du jugement dernier pour avoir obéi à Dieu. "Le foi et l'avarice ne peuvent jamais s'unir dans le cœur d'un croyant", dit le Prophète.

L'ordre du prélèvement de ce droit s'adresse, dans le verset précité, à l'Envoyé de Dieu en sa qualité d'éducateur et de guide: "C'est Dieu qui envoya aux habitants de La Mecque un messager choisi parmi eux, pour leur réciter les versets du Coran, les purifier, et leur enseigner le Livre et la sagesse, alors qu'auparavant ils étaient plongés dans un égarement profond". (Chap. LXII. V. 2).

L'intention:

Le Zakat étant une obligation, l'intention de le verser aux pauvres doit précéder l'action du versement. Il est du par tout Musulman libre, majeur, possédant ses facultés mentales, et ayant un revenu minimum fixé par la loi islamique, excédant ses besoins et libre de toute dette.

Ce revenu imposable doit être en la possession de son propriétaire durant la période d'une année. Le Prophète dit à Moadh Ibn Djabal: "Prélève cinq dirhams sur chaque 200 dirhams que tu possèdes depuis un an". Et ce, conformément à ce verset: "Ils t'interrogent sur ce qu'ils doivent verser aux pauvres, dis-leur l'excédent" (Chap. II: v. 219).

Ibn Abbas interprète cet "excédent" par la somme d'argent qui reste après avoir pourvu à tous les besoins de la famille.

On rapporte cette parole du troisième Khalife Osman Ibn Affan: "Ce mois est celui durant lequel vous devez verser le Zakat. Que celui qui a une dette s'en acquitte d'abord, puis prélève le Zakat sur ce qui lui reste".

La durée d'une année est obligatoire: "Pas de Zakat sur un bien qui n'est pas en possession de son propriétaire depuis un an", dit le Prophète.

Retenons que l'année islamique est de douze mois lunaires.

CHAPITRE  II

Biens imposables

Les biens imposables sont: l'or et l'argent, les métaux et les trésors, le bétail, les marchandises, les plantes et les fruits.

"Ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans la voie de Dieu, annonce-leur un châtiment douloureux", dit le Coran.

Retenons que le Zakat est du sur les biens susceptibles d'augmentation, car tout bien qui n'augmente pas est exempt de tout impôt, comme les habitations, les cultes des artisans.

La pauvre de l'obligation de verser le Zakat de ces deux métaux précieux se trouve dans ce Hadith du Prophète rapporté par Abou Horaira: "Tout possesseur d'or ou d'argent qui refuse de verser le Zakat, ces métaux seront réduite en plaques chauffées au feu et seront appliquées sur son front, ses flancs et son dos au Jour du Jugement Dernier".

Le châtiment prévu dans le verset et le Hadith prêtés sont une preuve irréfutable de l'institution du Zakat sur ces dits métaux.

Les quatre Khalifes et leurs successeurs ont toujours exigé ce Zakat de ceux qui devaient le payer.

En ce qui concerne l'or, le Zakat est du à partir de vingt mithqals ou pescés. Le mithqal vaut, selon les Ulémas, le poids d'un dinar.

Pour l'argent; le Zakat est du à partir de 200 dirhems.

Il parait que ce chiffre valait, au temps du Prophète vingt dinars. Quant à l'origine de ces deux taux, nous la trouvons citée dans ce Hadith du Prophète rapporté par Ali Ibn Abi Taleb-quatrième Khalife-: "Quiconque possède deux cents dirhems pour la durée d'une année doit prélever sur ce montant un demi dinar. Tout excédent sera évalué selon ces proportions".

Abd-Allah Ibn Omar rapporte à son tour cette parole du Prophète: "Pas de Zakat à prélever sur une somme inférieure à vingt mithqals d'or, et à deux cents dirhams d'argent.

Le taux du sur chacun de ces deux métaux précieux est donc le même: le quart du dixième ou 2.5%.

Tous les Imams sont d'accord sur ce pourcentage.

Comme de nos jours les hommes ne se servent plus se monnaies en or ou en argent, il faut évaluer le montant du Zakat selon la monnaie en cours. Les auteurs de l'ouvrage intitulé: "الفقه على المذاهب الأربعة" ou la Jurisprudence selon les quatre rites- édité par le ministère des Waqfs- ont évalué les vingt dinars à P.T. 529,3.

Aujourd'hui, avec l'inconstance des valeurs monétaires, il faudrait que nos Ulémas se réunissent chaque année pour évaluer la somme imposable selon la bourse des valeurs.

 Cependant, certains jurisconsultes sont d'accord à ajouter la quantité d'or qui n'est pas arrivé au niveau impossible à la quantité d'argent que l'on possède et verser le Zakat du sur leur montant total. Mais l'Imam Al-Chaféi rejette cette addition se basant sur ce Hadith :"Pas de Zakat sur un montant inférieur à cinq okiehs (40dirhams) et aussi sur la différence de la nature de ces deux métaux et sur la différence de leur montant imposable.

Convenons que les jurisconsultes qui conseillent cette addition, le font dans l'intérêt du pauvre, surtout que le taux à prélever sur ces deux métaux est le même: 2.5%.

Quant à l'Imam Ibn Hanbal, il va jusqu'à exiger-dans l'intérêt du pauvre- le versement du Zakat même s'il manque au montant canonique trois mithqals (évalués par l'Imam Malek à trois dirhams).

Notons que tout excédent sera calcul& selon sa proportion au plafond financier imposable.

On rapporte à ce propos cette opinion de l'Imam Abou Hanifa : "L'excédent est imposable à partir de 40 dirhams pour l'argent, et de 4 dinars pour l'or". Cette opinion est basée sur cette parole de l'Envoyé de Dieu, rapportée par Moadh Ibn Djabalm "Pour chaque 2àà dirhams, le Zakat est de 5 dirhams, et pas de Zakat pour un excédent inférieur à 40 dirhams".

II- Le Zakat des métaux et des trésors enfouis

Les jurisconsultes ne sont pas d'accord sur la définition des métaux et des trésors enfouis sous terre.

Abou Hanifa ne fait aucune différence entre métaux et trésors.

Pour les Malékites, le Métal est tout corps se trouvant au sein de la terre, comme les veines d'or et d'argent, le cuivre, le plomb, le soufre, le sel, le pétrole, ou dans la mer comme les perles, le corail,… Les trésors enfouis sont l'or et l'argent cachés sous terre par les hommes, comme faisaient les Arabes païens. La différence entre métal et trésor peut être résumée en ce qui suit: le métal est d'origine terrestre donc créé par Dieu, alors que le trésor est une épargne mise sous terre par les soins de son propriétaire.

De même, les jurisconsultes ne sont pas en parfait accord quant au droit revenant au pauvre ou à l'Etat, de ces dits métaux et trésors.

  • Les Hanbalites prélèvent le quart du dixième soit 2.5% sur tout ce qu'on extrait de terre si sa valeur arrive au plafond imposable.
  • Les Hanafites prélèvent le cinquième sur tout métal devant subir le feu, comme l'or, l'argent, le fer. Ce cinquième doit être distribué au profit des catégories de personnes citées dans ce verset: "Sachez que sur le butin, le cinquième revient à Dieu, à son Prophète, à ses proches, parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs, si vous croyez en Dieu, et à ce que nous avons révélé à notre Serviteur le jour où l'Islam reçut sa consécration, et où les deux armées se rencontrèrent. Dieu est Tout-Puissant" (Chap. v. 41).
  • Ce cinquième doit être versé par le Croyant ou même par le scripturaire qui a trouvé le métal ou le trésor dans une terre n'appartenant à personne, comme le désert. Ce qui reste de ce cinquième revient au trouveur. Mais, si ce trouveur découvre le métal ou le trésor dans sa maison, ils deviendront sa propriété et versera le Zakat selon leur valeur respective sans attendre la durée d'une année.
  • Les Chaféites prélèvent le quart du dixième sur l'or et l'argent, et rien sur les autres métaux.
  • Personnellement, je considère l'opinion des hanbalites comme la plus profitable pour les pauvres, car ce métal est un bien trouvé c'est-à-dire acquis sans effort ou dépense. Il en est de même pour le trésor caché, et le moindre geste humain est d'en faire profiter les déshérités de la fortune, en signe de reconnaissance à Dieu le véritable bienfaiteur.
  • Si l'or, l'argent ou le trésor que l'on trouve n'atteint pas le niveau canonique imposable, il faut dans ce cas, ajouter sa valeur à la somme que l'on possède déjà, et verser le Zakat sur le chiffre total de leur addition.
  • Si l'on trouve le métal ou le trésor dans une maison ou un endroit appartenant à une personne, il faut le lui rendre en tant que son véritable propriétaire.
  • Pour ce que la mer rejette, comme les perles, le corail, l'ambre gris, il n'y a pas de Zakat à prélever sur leur valeur conformément à l'unanimité des opinions des Ulémas, vu qu'aucun Hadith n'a été rapporté à leur sujet.
  • Le Zakat imposé sur le métal est contenu dans ce verset: "O Croyants, faites l'aumône des meilleures choses que vous avez acquises, et de ce que nous avons fait sortir de terre pour vous". C'est-à-dire les métaux et les veines d'or et d'argent.
  • Tous les Imams sont d'accord à ce que les pauvres ont un droit sur les biens des riches, quelles que soient leurs dénominations à partir du niveau financier imposable.
  • Quant au cinquième, il est l'objet de ce Hadith: "Acquittez-vous du cinquième sur les trésors enfouis sous terre".
  • Cependant, Hassan Al-Basri est le seul qui soit en désaccord avec les Ulémas, car selon lui, il faut prélever le cinquième si le trésor se trouve dans un territoire de guerre, et les 2.5% s'il se trouve dans une terre arabe.
  • Le Zakat des bijoux:
  • Parlons maintenant des métaux précieux travaillés.
  • Les Ulémas sont en désaccord quant au Zakat à prélever sur l'or et l'argent travaillés. Il faut distinguer, selon leurs opinions, deux sortes de bijoux: ceux destinés à la parure, et ceux destinés au commerce.

Voici en résumé les opinions des trois Imams: Malek, Ibn Hanbal, e Al-Chaféi.

  • Les bijoux destinés à la parure des femmes, mais sans exagération dans leur quantité, sont exempts de tout Zakat.
  • L'exagération dans leur quantité les assujettis au Zakat, car ils seront considérés comme une épargne pour les jours difficiles.
  • Les bijoux dont l'usage est défendu aux hommes, comme les bagues, les bracelets et les colliers en or doivent être grevés du Zakat.
  • Il en est de même pour les plats et les autres ustensiles en or et en argent, car ils seront considérés, dans ce cas, comme un facteur de luxe défendu par l'Islam.
  • Les bijoux destinés au commerce doivent être assujettis, à l'unanimité, au Zakat.

Le Cheikh Al-Nawawi rapporte, dans son ouvrage "Al-Madjmou" ou la Somme, que l'Imam Al-Chaféi a dit: "L'or et l'argent travaillés sont grevès du Zakat, excepté les bijoux que portent les femmes comme parure, mais sans exagération dans leur quantité".

Pour les articles 1 et 2, il s'agit de l'opinion des trois Imams susmentionnés.

Pour les articles 3 et 4, il s'agit de l'opinion des jurisconsultes.

Ibn Qodama dit dans son ouvrage intitulé Al-Moghni ou le Suffisant, renfermant les sources du rite hanbalite: "L'usage des ustensiles en or et en argent est défendu indistinctement aux hommes et aux femmes. Ainsi, leurs propriétaires doivent prélever le Zakat sur la valeur de leur poids. Si cette valeur n'atteint pas le niveau imposable, il faut l'ajouter à la somme des autres biens possédés par eux, et verser le Zakat selon le chiffre total de leur addition. Puis il ajoute: "Il n'est pas permis d'orner d'or ou d'argent les exemplaires du Qoran, ni les mihrabs des mosquées (niches), ni employer des lampes en or ou en argent, car ils entreraient dans la catégorie des ustensiles.

Quant à Abou Hanifa, il exige le prélèvement du Zakat sur les bijoux et les objets en or ou en argent destinés à la parure des femmes ou au commerce.

III.-Le Zakat du bétail:

Ce Zakat est confirmé par la Tradition et le consensus  des Ulémas. En effet, plusieurs Hadith citent les différents catégories de bétail et le Zakat du par chacune d'elles.

Les chameaux, les vaches, les moutons et les chèvres sont sujets au Zakat, vu leurs utilités et la croissance continue de leurs nombres.

Alors qu'aucun Zakat n'est du sur les mulets et les ânes parce qu'on les emploie comme bêtes de somme et comme montures.

Cependant, on est en désaccord sur le Zakat des chevaux, car Abou Hanifa l'exige, alors qu'Al-Chaféi le conteste. Abou Hanifa se base sur ce Hadith: "Sur les chevaux qui vont librement au pâturage, est du un Zakat d'un dinar par animal". Il faut étendre par chevaux, les deux sexes de la race chevaline. Toujours selon Abou Hanifa, le propriétaire peut choisir entre le paiement d'un dinar pour chaque cheval, ou le prélèvement du Zakat selon le prix total de ses chevaux.

Or, les Chaféites considèrent ce Hadith comme étant de la catégorie des Hadiths faibles.

Ajoutons que le Zakat du bétail n'est du que si les troupeaux trouvent librement leur fourrage durant la plus grande partie de l'année.

Si, au contraire c'est leur propriétaire qui pourvoit à leur nourriture durant la plus grande partie de l'année, de ces propres deniers, il est dispensé du versement de leur Zakat. Témoin, cette phrase citée dans le message d'Abou Bakr à un de ses intendants: "Le Zakat est du sur le bétail librement son pâturage".

A-Le Zakat des chameaux:

Ce droit n'est du qu'ç partir de la possession de cinq chameaux. Sur ce nombre est du un mouton jusqu'ç concurrence de 24 chameaux. Pour 25, le Zakat est d'une chamelle âgée d'un an et entrant dans sa deuxième année; pour 36, une chamelle de deux ans et entrant dans sa troisième année; pour 46, une chamelle de 3 ans et entrant dans sa quatrième année; pour 51, une chamelle de 4 ans et entrant dans sa cinquième année; pour 76, deux chamelles de deux ans; pour 91, deux chamelles de trois ans; pour 120, trois chamelles de deux ans. Ensuite, pour chaque quarante bêtes excédant ce dernier chiffre, deux chamelles de deux ans et entrant dans leur troisième année; pour 50, une chamelle de trois ans et entrant dans sa quatrième année.

B-Le Zakat des vaches:

Il faut posséder trente vaches. Sur ce nombre est du une vache âgée d'un an. Pour 40, le Zakat est d'une vache âgée de deux ans; ces deux chiffres doivent être toujours maintenus. Si le nombre de ces bêtes dépasse 30 mais n'arrive pas à 40, leur propriétaire est dispensé du Zakat de cet excédent.

C-Le Zakat des moutons et des chèvres:

Ce Zakat est du à partir de la possession de quarante tètes de ces bêtes, conformément à cette parole du Prophète rapportée par Ibn Omar: "Le Prophète, dit-il, fit envoyer aux percepteurs d'impôts des écrits disant: "Prenez un mouton sur chaque quarante jusqu'à 120 moutons; s'ils sont plus de 120, prenez-en deux jusqu'à 200; s'ils dépassent ce chiffre, prenez-en trois jusqu'à concurrence de 300. Si le troupeau est formé de plus de 300 tètes, prenez-en un mouton sur chaque cent".

Il en est de même pour les troupeaux de chèvres, et les troupeaux mixtes.

L'animal objet du Zakat doit être âgé d'un an s'il s'agit d'un mouton, et de deux ans s'il s'agit d'une chèvre. L'un et l'autre de ces animaux doit être sain de corps et ne souffrant d'aucune maladie.

Pour Malek, Al-Chaféi et Ahmad Ibn Hanbal, ce Zakat doit s'acquitter en nature. Seul Abou Hanifa permet sa conversion en numéraires selon le prix courant de la bête, vu que ce faire est favorable aux pauvres.

Abou Hanifa se base sur le fait que Moadh Ibn Gjabal avait perçu le Zakat des habitants du Yemen en tissus, à la place de l'orge et du mais qu'ils devaient, car les pauvres émigrés mecquois résidant à Médine avait plus besoin de tissus pour se vêtir que de ces grains qui se trouvaient en abondance dans cette ville.

A notre tour, nous optons pour l'opinion d'Abou Hanifa, surtout de nos jours où les transactions s'effectuent en monnaie et non en nature.

IV-Le Zakat des marchandises:

Selon la plupart des Ulémas, le Zakat grève également les marchandises destinées au commerce, car, elles sont considérées, dans ce cas, comme un facteur de bénéfice.

Ainsi donc, tout bien voué au commerce et soumis aux trois conditions suivantes doit être assujetti au Zakat.

Ces conditions sont:

  • L'intention de destiner ce bien au commerce. Faute de cette intention, c'est-à-dire si l'on conserve ce bien pour l'approvisionnement, il sera exempt du Zakat.

Il en est de même pour le bien acquis sans s'il a l'intention de le livrer au commerce, car il faut juger ce bien selon sa source qui est l'héritage dispensé du Zakat.

Enfin, il faut que l'intention se réalise par l'action.

  • La possession de ce bien pour la durée d'une année.
  • Le niveau canonique rendant ce bien imposable. Certains jurisconsultes vont jusqu'à exiger la dite possession tout à fait intacte durant tous les jours de l'année.
  • Une fois ces trois conditions remplies, le commerçant doit évaluer ses marchandises selon la valeur de l'or ou de l'argent en cours, plus déduire de cette évaluation le taux du Zakat soit 2.5%.
  • Ajoutons que le commerçant doit évaluer ses marchandises selon la manière la plus profitable aux pauvres. C'est-à-dire si l'évaluation faite selon la valeur de l'or n'atteint pas le plafond imposable, il la fera selon la valeur de l'argent. Si malgré ce faire, le niveau imposable n'est pas encore atteint, il l'ajoutera aux autres en sa possession, toujours en vue d'arriver à la courbe susceptible d'être imposée, aux fin d'alléger les peines de ceux qui vivent à l'étroit.
  • Retenons enfin, que le Zakat du commerce se trouve cité dans ce verset du Quran: "O Croyants, faites l'aumône des meilleurs choses que vous avez acquises;" et dans ce Hadith: "Les chameaux ont leur Zakat, les troupeaux ont leur Zakat, et les vêtements ont leur Zakat." Par vêtements, il faut entendre ceux destinés au commerce.
  • Certains compagnons du Prophète ont rapporté ceci: "Le Prophète nous ordonnait de prélever le Zakat sur tout ce qui était livré à la vente".
  • Convenons que les vicissitudes de la vie obligent certains commerçants ou autres à contracter des dettes, lesquelles sont également soumises au Zakat.

Le Zakat des dettes:

Nous avons cru sage, devant la variété des opinions des Ulémas au sujet de ce Zakat, de choisir l'opinions des Hanafites à cause de sa clarté et de sa précision.

La jurisprudence hanafite divise la dette en trois catégories distinctes: forte, moyenne et faible.

  • Par "forte" on entend le prêt contracté pour les affaires commerciales. Cette dette doit être reconnue par débiteur. Le créancier versera le Zakat si le montant rendu par le débiteur atteint le niveau minimum imposable, évalué à quarante dirhams. Le taux du Zakat est d'un dirham sur chaque quarante dirhams. La durée canonique d'une année est toujours requise, mais à compter à partir de la date où le niveau imposable est atteint.
  • La dette "moyenne" est celle qui contractée, non pas pour une affaire commerciale, mais pour le paiement d'un loyer, pour l'achète de vêtements, etc. Le créancier est tenu de verser le Zakat aux mêmes conditions que pour la dette forte.
  • La dette "faible" est celle que l'on contracte pour le paiement d'un douaire. Le créancier ne s'acquittera du Zakat qu'aux conditions précédentes.
  • De toute manière, le créancier est dispensé du versement de tout Zakat tant que son bien est entre les mains du débiteur.
  • Retenons toutefois que si le créancier a d'autres sommes imposable, il devra, comme nous l'avons vu précédemment, ajouter le ou les montants reçus du débiteur à ces dites sommes, et verser le Zakat d'après leur addition.

Le Zakat des billets de banque:

De nos jours les transactions ne se font plus en or ou en argent. Tous les Etats emploient les billets de banque, les titres, les actions.

Les banques sont obligées, par la force de la loi, de verser la contre-valeur entière de ces billets, ou une partie selon le désir de leur propriétaire. Ces billets sont donc considérés comme des biens sujets à l'augmentation, remplaçant l'or et l'argent. De ce fait, ils sont grevés du Zakat s'ils remplissent les conditions requises pour son versement.

Il en est de même pour les actions et les titres.

Ajoutons enfin que les loyers encaissés par les propriétaires des maisons, des appartements ou d'autres édifices, ainsi que les bénéfices tirés des usines ou d'un métier quelconque, sont également soumis au Zakat selon les normes précitées aux deux monnaies d'or et d'argent.

Le Zakat des plantes et des fruits:

"O Croyants, faites l'aumône des meilleures choses que vous acquises, et de ce que nous avons fait sortir de terre pour vous" dit le Qouran.

Ce verset  prouve qu'il faut verser Zakat des cultures, c'est-à-dire des plantes et des fruits, en reconnaissance des bienfaits de Dieu: "Tu vois la terre desséchée, mais dès que nous l'arrosons de pluie, elle palpite et s'épanouit, faisant germer toute espèce de végétaux et de plantes égayant la vue," dit encore le Qouran. (Chap. XXII. V. 5).

Nous avons également ce verset qui confirme cette obligation: "C'est lui qui a créé les jardins de vignes supportées par des treillages, et ceux qui ne le sont pas; les dattes et les plantes de saveur variée, les oliviers et les grenadiers de même espèce et d'espèce différente. Nourrissez- vous de leurs fruits et payer leurs droits le jour de leur récolte, évitez le gaspillage, car Dieu n'aime pas ceux qui gaspillent" (Chap. VI. V. 141).

La Tradition du Prophète nous a déterminé les catégories de plante et de fruits imposables. Ce sont: le blé, l'orge, les dattes et le raisin sec. La quantité imposable est évaluée à cinq wassaqs: "Pas de Zakat pour une quantité de blé ou de dattes inférieure à cinq wassaqs dit le Prophète.

Ces cinq wassaqs valent 4 ardebs et 3 kelas.

Le Zakat de la culture s'acquitte en nature. Son taux est évalué au dixième de la récolte des terrains irriguées par les fleuves, les rivières, ou arrosés par l'eau de la pluie; et à la moitié du dixième pour récolte irriguée au moyen d'une machine: "La culture irriguée par l'eau du ciel paie le dixième, et celle irriguée par seau ou par godet paie la moitié du dixième", dit le Prophète.

Retenons enfin que les jurisconsultes sont d'accord à ce que le Zakat des plantes et des fruits s'effectue le jour de la récolte, conformément à ce fragment de verset: "Versez le droit du sur la culture le jour de la récolte".

Nous savons que les abeilles voltigent d'une plante à l'autre pour puiser le sue de leurs fleurs et le convertir en miel. Destiné à la vente, ce miel est également soumis au Zakat.

Le Zakat du miel:

Le miel, ce bienfait de Dieu est considéré à la fois comme nourriture remède et article de gain: "De leurs entrailles sort une liqueur de différents couleurs contenant un remède pour les hommes".

Les récentes études sur le miel ont prouvé son efficacité quant à la guérison de certains maladies.

Abou Hanifa et Ahmad Ibn Hanbal exigent le Zakat sur le miel. "Le miel, disent-ils, est un produit des abeilles tiré du suc des fleurs et des fruits, or ces fleurs et ses fruits étant soumis au Zakat, le miel résultat de leur suc, doit l'être également." Ces deux Imams se basent sur cette déclaration d'Abou Horaira: "Le Prophète, dit-il, envoya aux habitants du  Yemen, un écrit dans lequel il leur demandait de consigner le dixième du produit de leur miel pour le Zakat".

On demanda à l'Imam Ahmad Ibn Hanbal:

  • Tu dis qu'il faut verser le Zakat du miel?
  • Oui, leur répondit-il, le dixième, comme cela se faisait au temps du Khalifat d'Omar.
  • Ce Zakat lui était-il versé volontairement, lui dirent-ils?
  • Non, obligatoirement.

Quant aux deux autres Imams Malek et Al Chaféi, ils exemptent le miel du Zakat en tant que liquide semblable au lait lequel est exempt du Zakat. De plus, certains jurisconsultes chaféites affirment cette exemption sur le fait qu'il n'y a ni indice précis imposant ce droit, ni consentement unanime d'Ulémas.

Convenons enfin, que les Ulémas qui réclament ce Zakat se basent sur les récite rapportés qui s'appuient les uns les autres, et sur l'intérêt du pauvre.

CHAPETRE  III

Le Zakat de la rupture du jeune:

Le Zakat de la rupture du jeune, dit aussi "Zakat du jeune" ou "aumône du mois de Ramadan", est exigée par le Qouran, la Tradition et le consentement unanime des Ulémas: "Bienheureux celui qui se purifie, dit le Qouran, c'est-à-dire en payant ce droit.

On rapporte d'après Ibn Abbas que: "le Prophète a imposé le Zakat de la rupture du jeune en tant que facteur de purification pour celui qui a observé l'abstinence, et facteur de sustentation pour le pauvre. Ce droit être acquitté avant l'accomplissement de la prière de la fête de la rupture du jeune; faute de ce faire, il sera considéré comme une simple aumône".

Ibn Omar rapporte que "le Prophète a imposé aux Musulmans le Zakat de la rupture du jeune de Ramadan, tout en évaluant son taux à un "Sa" (mesure) de dattes, de lait caillé ou d'orge, du aux pauvres libres ou esclaves femmes ou hommes, petits ou grandes.

Selon Malek, Al Chaféi et Ibn Hanbal, ce "sa" est du par tout musulman et s'applique à toutes ces provisions énoncées. Cependant, Abou Hanifa exige un "sa" complet s'il s'agit d'orge ou de dattes, et un demi "sa", s'il s'agit de blé ou de raisin sec.

Le "sa" vaut 5.5 "rotolis". Les jurisconsultes modernes l'ont évalué à une "kélah" égyptienne, laquelle suffit pour le Zakat de six personnes.

Abou Hanifa permet de donner l'équivalent de ces mesures en monnaie, car cela est plus profitable au pauvre.

Ce Zakat est-il une obligation?

D'après ces mêmes énoncés, on est porté à croire à l'obligation de l'acquittement de ce droit, selon l'opinion de la majorité des Ulémas.

Pour Abou Hanifa et ses compagnons, ce Zakat est un devoir. Retenons que pour les Hanafites, il y a une différence entre devoir et obligation. Le devoir est tout ce qui s'affirme par une preuve suppositive, et l'obligation est tout ce qui s'affirme par une preuve formelle.

Les trois Imams Malek, Al Chaféi et Ibn Hanbal se basent pour l'exigence de ce droit, sur les deux informations susmentionnées et sur ce Hadith: "Acquittez-vous du Zakat de la rupture du jeune pour vous-mêmes et pour ceux qui sont à vos charges".

Devoir ou obligation, ce Zakat fait partie des charges que doit supporter tout Musulman. De plus, les deux énoncés précités et le Hadith ci-haut rapporté prouvent que "le Prophète a imposé ce Zakat", Rappelons que les recherches faites à ce sujet par les jurisconsultes se fondent sur ce dit Hadith, sur les actes du Prophète et les agissements de ses compagnons. Et la nation islamique a accueilli favorablement ce droit.

Contrairement aux autres Zakats, il est uniquement attaché à la rupture du jeune du mois de Ramadan, ce qui fit jaillir un point de désaccord parmi les jurisconsultes: est-il du le dernier jour du mois de Ramadan après le coucher du soleil, ou bien après l'aube du jour de la coucher du soleil, ou bien après l'aube du jour de la fête de la rupture du jeune?

Ibn Abbas précise le temps de l'acquittement de ce Zakat dans sans énoncé précité: "Avant la prière de la fête de la rupture du jeune". Or, les jurisconsultes disent que ce temps-là est le plus favorable, et rien n'empêche de le verser bien avant, de sorte qu'Abou Hanifa parle de la possibilité de s'acquitter de ce droit au début de l'année.

Cependant, cette parole du Prophète: "Evitez aux pauvres, ce jour-là, de quémander", prouve que l'on peut verser ce Zakat le jour de la fête ou un peu avant.

Personnellement, je suis de l'avis de ceux qui permettent l'acquittement de ce droit deux jours avant la fête ou même durant la seconde moitié du mois de Ramadan.

Il est vrai qu'Ibn Abbas est pour le paiement de ce Zakat avant la prière de la fête, autrement il devient une simple aumône volontaire, cependant, certains doctes regardent ce retard comme désagréable, alors que d'autres ne le considère pas comme tel. D'ailleurs ce retard ne prescrit pas cette obligation, mais rend le retardataire responsable de cette infraction.

Retenons que ce droit est du par tout Musulman possédant de quoi vivre pour un jour et une nuit. Il doit le verser également pour son épouse et ses enfants mineurs ou sans ressources, pour ses père et mère s'ils sont démunis, et pour tous ceux qui sont à sa charge.

Le mobil de ce droit est, comme on l'observe, humanitaire et purificateur à la fois. Il évite aux pauvres de tendre la main le jour de la fête de la rupture du jeune, leur donne la possibilité de participer aux réjouissances des riches, leur faisant oublier pour un moment leur situation pénible.

CHAPITRE  IV

Perception et distribution du Zakat

Le Prophète nommait, pour la perception du Zakat des agents, parfois, même parmi ses compagnons.

Le revenu de cet impôt était généralement composé de dattes, de grains, de bétail, d'or et d'argent.

Le revenu de cet impôt était remis au Prophète durant sa vie, par les Musulmans de Médine et des autres contrées dont les habitants avaient embrassé l'Islam, comme ceux du Yémen par exemple.

Les premiers Khalifes Abou Bakr et Omar suivirent l'exemple du Prophète.

Quand le Khalifat échu à Osman Ibn Affan, il trouva une certaine difficulté dans la perception du Zakat sur les revenus, car les montants des richesses étaient connu de leurs détenteurs seulement. C'est ainsi qu'il laissa le versement de cet impôt à la seule conscience de ceux qui le devaient.

Cette attitude du troisième Khalife engendra le désaccord des Ulémas quant au droit du Gouverneur de percevoir le Zakat. Ils se demandèrent: ce Zakat est-il un devoir ou une obligation? Doit-il être versé au Gouverneur et distribué aux ayants droit par ses soins ou bien directement par les contribuables?

Certain Ulémas donnent cette faculté au Gouverneur de chaque cité, d'autres la laisse à la conscience des contribuables.

Cependant, tous les Ulémas sont d'accord à diviser le Zakat en deux catégories:

  • Zakat des biens apparents: culture, bétail;
  • Zakat des biens cachés: or et argent.

Selon Abou Hanifa, le Zakat des biens apparents doit être versé au gouverneur, conformément à ce verset: "Prélève sur leurs biens une aumône pour les purifier. De plus, le Prophète ordonnait durant sa vie, aux agents nommés pour la perception du Zakat, de le prendre de ceux qui le devaient. Les Khalifes suivirent son exemple vu que cet impôt était la principale source de l'économie du nouvel Etat islamique. Il incombait aux Gouverneurs des cités de distribuer une part de cet impôt aux ayants droit.

Quant au Zakat des biens cachés, son versement était laissé à la conscience des contribuables.

On raconte qu'Ibn Omar disait: "Versez vos Zakats à ceux qui vous gouvernent. S'ils sont honnêtes, ils obtiendront leur récompense de Dieu, et s'ils sont déshonnêtes ils subiront le châtiment mérité."

Ibn Malek préférait la distribution du Zakat directement aux pauvres par les soins de celui qui le doit.

Ibn Qodama Al-Maqdesi dit dans son ouvrage Al-Char'h Al-Kabir "الشرح الكبير" ou la grande glose, : "Il est préférable pour le contribuable de distribuer lui-même le Zakat des biens apparents ou cachés, aux ayants droit, afin d'être sur que chacun d'eux ait pris sa part". Puis il ajouta: "comme il peut le verser au gouverneur, selon l'opinion d'Ahmad Ibn-Hanbal".

Cependant, certains jurisconsultes des temps passés manifestèrent leur crainte quant au versement du Zakat au Gouverneur, même s'il est honnête, car ce n'est pas lui qui distribue le revenu de cet impôt, mais plutôt ses représentants qui peuvent manquer d'honnêteté.

C'est pourquoi nous voyons des jurisconsultes modernes suggérer la perception du Zakat et sa distribution par des associations populaires formées dans chaque quartier et contrôlées par des inspecteurs nommées par le Ministre des affaires sociales. L'adoption d'un tel système serait dans l'intérêt du pauvre.

Ajoutons que le contribuable peut, à la rigueur, nommer un mandataire et le charger de la distribution du Zakat, mais il se peut que ce mandataire soit malhonnête, dans ce cas, le contribuable demeure débiteur devant Dieu du Zakat dilapidé par ce mandataire. Il est donc préférable, le cas échéant, de remettre le Zakat au Gouverneur, ce qui décharge complètement le contribuable, même si ce responsable ne le distribue pas.

CHAPITRE  V

Les dépenses du Zakat

Ces dépenses sont citées dans ce verset du Qoran: "Les aumônes sont destinées aux pauvres, aux indigents, aux agents qui les perçoivent, à ceux qui ont l'habitude de les recevoir, au rachat des esclaves, aux faillis, aux combattants dans la voie de Dieu et aux voyageurs. C'est une imposition fixée par Dieu, l'omniscient, le sage".

C'est le seul verset dans le Qoran qui groupe les huit catégories de personnes auxquelles doit être versé le Zakat. Toute autre personne en dehors de celles-ci n'a aucun droit à recevoir une part de cet impôt. Témoin, cette réponse du Prophète à quelqu'un venu lui demander désigner ceux qui méritent le Zakat; il n'appartient donc à aucun Prophète d'enfreindre cette règle. Les ayants droit sont partagés en huit catégories, si tu fais partie de l'une d'elles, tu auras ta part".

Nous croyons utile de dire quelques mots sur ces huit catégories.

1, 2- Les pauvres et les indigents sont deux catégories déshéritées de la fortune, l'une est plus besogneuse que l'autre. Il s'agit de ceux qui n'ont rien, et de ceux qui gagnent leur pain au jour. S'il est vrai que l'Islam ne permet pas aux personnes ayant une fortune modeste de tendre la main, il n'en reste pas moins vrai que certains pauvres s'abstiennent, par amour-propre ou par pudeur, de quémander, ce qui les ferait passer pour aisés. "Celui qui ne les connait pas, dit le Qoran à leur sujet, les croirait riches à cause de la dignité de leur attitude. Tu les reconnaitras à leur aspect minable".

Cependant, si- trompé par l'apparence- l'on donne le Zakat à une personne aisée, il sera valable car, dans les bonnes actions, c'est l'intention qui compte.

Retenons que l'homme aisé celui qui surplus d'argent après avoir effectué toutes les dépenses réclamées par son foyer.

  • Aux agents qui les perçoivent: Ce sont les collecteurs d'impôts nommés par l'Etat, Ils ont droit à une rétribution, même s'ils sont riches.
  • Ceux qui ont l'habitude de les recevoir: Ce sont:

a)les païens qu'on encourage à embrasser l'Islam.

b)les nouveaux prosélytes pour raffermir leur foi.

c)les chefs des tribus antagonistes pour cesser leur avanie contre les Musulmans.

Ces trois catégories recevaient une part du Zakat durant la vie du Prophète, mais, Omar appuyé par Osman et Ali, suggéra à Abou Bakr- alors Khalife- de cesser le versement de cette gratification, allégeant que l'Islam n'a pas besoin d'être embrassé moyennant une rétribution quelconque.

Cependant, certains Ulémas de nos jours conseillent le versement d'une somme d'argent mensuel au nouveau prosélyte démuni, en vue de raffermir sa foi.

  • Au rachant des esclaves: Il n'y a plus d'esclaves de nos jours. Cependant, il nous faut enregistrer ce noble geste humanitaire ordonné par le Qoran, faisant de la nation islamique la première nation dans le monde allouant une part de son budget pour racheter la liberté des esclaves.

C'est, en effet, la première fois dans les annales de l'histoire qu'un gouvernement décrète, il y a quatorze siècles, une pareille loi humaine. L'Islam a ainsi le mérite d'avoir devancé, dans ce domaine, tous les régimes politique et les doctrines philosophiques des autres peuples.

  • Aux faillis: Il s'agit des personnes qui ont contracté une dette et qui n'arrivent pas, malgré leur bonne volonté, à la solder.

Il y a trois sortes de faillis:

a)Celui qui contracte la dette pour mettre en train ses propres affaires.

b)Celui qui contracte une dette dans l'intention d'assister un Musulman trouvé dans la détresse, par exemple, en payant à sa place une rançon; on s'endette pour participer à la construction d'une mosquée ou d'un hôpital; ou enfin pour rétablir la concorde.

c)Celui qui contracte une dette puis meurt sans la solder, et dont les biens laissés en héritage ne suffisent pas à la régler.

Dans ce cas, c'est le gouvernement qui doit liquider cette dette selon l'opinion de la majorité des Imams, opinion fondée sur cette parole du Prophète: "Les biens laissés par un mort appartiennent aux héritiers, quant aux dettes, c'est à moi de les régler".

Ajoutons qu'il s'agit des dettes à court terme et non à long terme.

  • Dans la voie de Dieu: Ij s'agit de toute action faite pour mériter la grâce de Dieu, y compris la guerre sainte.

D'après Abou Hanifa, Malek et Aj-Chaféi, cette expression se rapporte à la solde des militaires et des volontaires, alors qu'Ibn Hanbal l'étend à l'aide financière offerte à celui qui désire accomplir le pèlerinage, mais ne possède pas l'argent que nécessite son voyage jusqu'à La Macque.

Cependant, certains Ulémas critiquent l'opinion d'Ibn Hanbal, alléguant que le pèlerinage ne doit pas être accompli que par celui qui en a les moyens.

Quant à l'Imam Fakhr Al-Din Al-Razi, il rapporte d'après certains Ulémas que "la voie de Dieu" comprend toute bonne action, comme les frais d'enterrement d'un mort pauvre, ou pour la restauration d'une mosquée.

Enfin, quelques Ulémas moderne étendent ce domaine jusqu'à l'achat des armes et des munitions de guerre.

  • Aux voyageurs: Par voyageurs, il faut entendre ceux qui vont loin de leur pays et se trouvent, par ce fait, dans la gêne. Ceux-ci ont droit à être assistés d'une part du revenu du Zakat, même s'ils sont réputés riches dans leur partie.

Pour l'Imam Malek, le voyageur qui peut contracter une dette pour effectuer son voyage, ne prend rien du Zakat, alors que la plupart des Uléma refusent toute dette, puisqu'il a droit à une part du revenu du Zakat.

Al-Nawawi- uléma chaféite- dit dans son ouvrage Al-Madjemou (la Somme): Nos ulémas sont d'accord à verser une part du revenu du Zakat à celui qui effectue un voyage pour accomplir le pèlerinage, ou participer à une conquête, ou même pour son agrément.

Transfer du Zakat d'une région à une autre:

Le Prophète dit à Moadh Ibn –Djabal qui devait percevoir le Zakat des habitants du Yemen: "Informe les riches qu'ils doivent s'acquitter du Zakat au profit de leurs pauvres".

Les jurisconsultes entendent par "leurs pauvres", que le Zakat doit être distribué aux habitants pauvres du pays même. Or, Moadh tout en se conformant à l'ordre du Prophète, revint avec un excédent qui fut distribué aux émigrés pauvres de Médine, selon les directives de l'Envoyé de Dieu. Ce faire amena donc les jurisconsultes à accorder le transfert de l'excédent du Zakat d'une région à une autre.

De même, on permet le transfert du Zakat, dans deux cas restreints:

  • Quand le contribuable a un proche parent méritant le Zakat, mais habite une autre contrée, car il s'agit là d'un lien de parenté.
  • Quand les habitants d'une région sont plus pauvres que celle où le Zakat est perçu.

Si le contribuable demeure dans une ville alors que ses biens sont dans une autre, c'est dans cette dernière qu'il devra verser le Zakat.

Enfin, si l'on ne trouve dans une région aucune personne de celles comprises dans les huit catégories susmentionnées, on transférera la Zakat à la plus proche zone pour y être distribué à ses habitants pauvres.

CHAPITRE  VI

Autres droits pour le pauvre:

Le Zakat est une obligation exigée par Dieu qui connait les besoins de la société islamique, et dont la sagesse a tout placé dans un  ordre impeccable.

Bien que les religions qui ont précédé l'Islam aient incité leurs adeptes à faire l'aumône, aucune d'entre elles ne s'y est intéressée avec autant de détails et de précision que la notre. En effet, l'Islam a défini les différents biens sujets au Zakat, le taux réclamé de chaque bien, comme il a déterminé les différentes catégories au profit desquelles se distribue le revenu de cette redevance.

Le Qoran cite le Zakat quand il parle d'Abraham et de sa fils: "Nous fîmes d'eux des chefs chargés de diriger les hommes selon nos commandements, nous leur apprîmes à pratiquer le bien, à accomplir la prière et à faire le Zakat". (Chap. XXI. v. è").

Et quand il parle d'Ismaël: "Mentionne dans le Livre Ismaël. Il recommandait aux siens de faire le bien et le Zakat". (Chap. XIX, v. 54, 55).

Il dit également de Jésus: "Il m'a recommandé faire la prière et le Zakat ma vie durant". (Chap. XIX, v. 21).

Nous trouvons de même dans les Livres qui ont précédé l'Islam, des appels au secours des pauvres, en leur faisant l'aumône, mais, répétons-le, ces appels n'ont pas la caractère nettement fixé par l'Islam.

La Traditions, à son tour, conseille constamment le Croyant à faire la charité.

Rappelons que le Qoran contient près de ceux deux cents versets encourageant l'aumône et blâmant l'avarice.

Quand ce verset fut révélé au Prophète: "Et ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans la voie de Dieu, annonce-leur un châtiment douloureux" les compagnons du Prophète lui demandèrent avec anxiété le sens de cette thésaurisation et furent satisfaits de savoir qu'il s'agit là des riches qui ne font pas le Zakat.

Durant le Khalifat d'Osman Ibn Affan, nous trouvons Abou Dhar Al-Ghifari- un des compagnons du Prophète- exhortant les riches parmi les Croyants à se désister de tout l'excédent de leurs biens, en leur récitant le verset susmentionné.

Omar dit un jour à son entourage: "Si les jours passés pouvaient revenir, j'aurais pris l'excédent des richesses des opulents et l'aurais distribué aux émigrés mecquois".

Personne ne prêta l'oreille à l'exhortation d'Abou Dhar, et la parole d'Omar n'était qu'un vœu.

Cependant, la plupart des compagnons du Prophète précisent qu'il y a d'autres aumônes que le Zakat, dues par les riches. C'est ainsi qu'ils sont appelés à secourir les sinistrés des évènements malheureux, pour adoucir leur triste sort.

Ali Ibn-Abi Talib disait: "Dieu, Gloire à Lui, a ordonné aux riches de suffire aux besoins des pauvres. La présence d'affamés, de nus ou d'indigents au sein de la communauté islamique est une preuve de l'avarice des riches. Dieu les jugera au Jour Dernier et leur fera subir un châtiments douloureux".

Le Jurisconsulte andalous Ibn Hazm disait: 'Il est du devoir des riches, dans chaque cité, de pourvoir aux besoins des pauvres, comme il est du devoir du gouverneur d'obliger les riches à ce faire, chaque fois que le montant du Zakat ne suffit pas à la nourriture, à l'habillement et au logement des indigents et des pauvres se trouvant dans la cité".

Abou Said Al-Khodri rapporte ce Hadith du Prophète: "Que celui qui a plus d'une monture en mette une à la disposition de celui qui n'en a pas; et que celui qui a un excédent de provision en donne de quoi suffire à celui qui n'en a pas". Puis Abou Said ajoute: "Le Prophète nous a cité une variété d'aumônes, et nous crûmes, après les avoir entendues, qu'aucun d'entre nous n'ose prétendre à un mérite quelconque".

Ainsi, aux Musulmans riches incombe le devoir de secourir et d'assister leurs frères pauvres et nécessiteux. S'ils manquent à cette tache, ils se rendront coupables.

Il ne convient pas aux Musulmans de méconnaitre les versets incitant à faire l'aumône, ni ceux réservant le châtiment à l'avarice.

"Donne au proche parent son du, ainsi qu'au pauvre et au voyageur. Ceci est avantageux à ceux qui désirent la grâce de Dieu, car ils seront heureux". (Chap. XXX, v. 38).

Au sujet de la générosité des Médinois qui partagèrent leurs biens avec les émigrés mecquois, le Qoran dit: "Il allaient jusqu'à les préférer à eux-mêmes, malgré leur propre indigence". (Chap. LIX, v. 9).

Citons de même cette parole du Prophète au sujet de la charité: "Commence par toi-même, puis par ceux qui sont à ta charge".

Les compagnons du Prophète disaient: "L'Envoyé de Dieu nous a tant recommandé le voisin, que nous avons cru qu'il allait le constituer héritier dans nos biens".

Selon les enseignements du Prophète, le riches ne doit pas faire souffrir son voisin pauvre, en le laissant sentir l'arome de sa cuisine, ou acheter devant lui des fruits, sans lui offrir un plat ou un fruit.

Le Prophète conseillait les Croyants à se mettre à l'abri de l'injustice et de l'avarice: "Fuyez l'injustice, disait-il, car elle vous fera plonger dans les ténèbres au Jugement Dernier; fuyez l'avarice, car elle a fait périr les peuples qui vous ont précédés, en les poussant à verser le sang et à violer le sacré".

Bien que les versets du Qoran et les textes de la Tradition abondent en matière de charité et d'aumône, ils appellent avec énergie les Croyants pauvres à travailler et non à quémender, dans le but de sauvegarder leur dignité et la grandeur de l'Islam.

CHAPITRE  VII

Sanction pénale:

Quiconque lit le Qoran remarque que chaque verset cite après l'ordre de l'accomplissement de la prière, celui de pratiquer le Zakat. Il en est de même pour les textes de la Tradition.

Quand le Prophète nomma Moadh Ibn-Djabal juge et gouverneur du Yémen, il lui tint ce propos: "Tu trouveras au Yémen des scripturaires. Appelle-les à témoigner que Dieu est un, et que je suis son Prophète. S'ils t'obéissent, informe-les que Dieu a imposé le Zakat –aumône obligatoire- que les riches d'entre eux doivent aux pauvres. Crains la plainte de l'opprimé, car Dieu l'entend".

"Dieu vous a ordonné de faire la prière et le Zakat", dit Ibn Mass'oud, "quiconque d'entre vous ne verse pas le Zakat, sa prière n'aura aucun poids".

Ainsi, le Zakat est une obligation, et quiconque ne la remplit pas, se trouve jugé ces trois critères:

  • Si son refus est par reniement, il sera considéré comme apostât, et subira la peine réservée à l'apostasie.
  • Si son refus est par avarice, on le forcera à l'acquittement.
  • Certains jurisconsultes vont même jusqu'à lui confisquer une part de ses biens, en guise de sanction pénale, en surplus du montant du Zakat du.
  • Si son refus est par caprice, et appuyé par la force on lui déclarera la guerre; C'est d'ailleurs ce fit Abou Bakr à l'encontre des chefs arabes qui refusèrent de verser le Zakat après la mort du Prophète. La conduite de ces insoumis était en effet, un exemple dangereux. Ils furent ainsi battus par Abou Bakr et obligés de verser le Zakat, grâce à la force des armes.

Rappelons, qu'appuyé par certains compagnons du Prophète, Omar déconseillait cette guerre. Mais Abou Bakr fut ferme: "Par Dieu, dit-il, je combattrais quiconque sépare la prière du Zakat". Faisant allusion à cette parole de l'Envoyé de Dieu: "Dieu m'a ordonné de combattre ceux qui ne font pas la prière et ne s'acquittent pas du Zakat". Puis Abou Bakr apostropha Omar en ces termes: "Eh bien quoi Omar, fils d'Al-Khattab, te sied-il de te montrer vaillant durant le paganisme, et craintif au sein de l'Islam?!".

Les Ulémas sont en désaccord quant à cette guerre déclenchée par Abou Bakr. D'aucuns donnent raison au premier Khalife alléguant que le refus de ces chefs arabes étaient une apostasie, se basant sur deux versets cités dans le Chapitre du Repentir. Le premier dit: "A l'expiration des mois sacrés, combattez les païens où vous les trouverez, capturez-les et coupez-leur toute retraite. S'ils se repentent, observent la prière et versent le Zakat, laisse-les en paix. Dieu est Clément et Miséricordieux".

Ainsi, trois conditions sont requises pour accepter leur Islam: le repentir du paganisme en témoignant que Dieu est un et que Mohammad est son Prophète; l'accomplissement de la prière et l'acquittement du Zakat. Manquer à l'une de ces conditions, s'est manqué à l'Islam.

Le second verset dit: "S'ils se repentent, observent la prière et versent le Zakat, ils seront vos frères en religion".

Cette fraternité requiert toujours les mêmes trois conditions précitées.

D'autres Ulémas assurent que le Musulman qui refuse le versement du Zakat par pure avarice, n'est pas apostat; ainsi, les arabes combattus par Abou Bakr ne devaient pas être considérés comme apostats, car ils refusèrent le versement du Zakat soutenant l'idée que le Prophète était, selon l'expression du Qoran "une paix" faisant allusion ç ce fragment de verset: "Prie pour eux, car ta prière est une paix pour eux" alors qu'Abou Bakr ne l'était pas.

L'on rapporte même que leur poète déclama ces vers en réponse aux réclamations du premier Khalife.

Nous avons obéi au Prophète tant qu'il vivait parmi nous.

      Pourquoi obéirons-nous à Abou Bakr?

      Abou Bakr est-il l'héritier de la Prophète?

      C'est là une lourde charge qui brise le dos.

Il parfait donc qu'ils avaient refusé le versement du Zakat par ostentation.

C'est cette seconde opinion qui prévaut pour la masse des Ulémas.

Ajoutons que si celui refuse l'acquittement de cette obligation est un nouveau prosélyte ignorant encore les dogmes de l'Islam, parce que loin du territoire islamique, il ne sera pas considéré comme apostat et il est du devoir des Croyants qui le fréquentent de les lui apprendre. Mais s'il vit dans un territoire islamique et méconnait le Zakat, dans ce cas, il sera considéré comme apostat, car il n'est pas permis à un tel prosélyte d'enfreindre à un des commandements de Dieu.

 

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